1. Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 240
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
- Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
IdentifiantLEGIARTI000006923025
Texte parentLEGITEXT000006078311
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