RattachementSection II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
IdentifiantLEGIARTI000029236826
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 240-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun.
2. Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.
3. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.
4. Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.
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