Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 240-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
  3. Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
IdentifiantLEGIARTI000029236826
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 240-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun.

2. Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.

3. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.

4. Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029236826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.