RattachementSection II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
IdentifiantLEGIARTI000006923028
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 241 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er octobre 1996)Légifrance →
1. Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
2. Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.
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