RattachementSection II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
IdentifiantLEGIARTI000029236843
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 241-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. La commission de contrôle désigne des contrôleurs, qui doivent être soit avocats en exercice, soit avocats honoraires, sur proposition du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou du président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
2. Le nombre des contrôleurs est fixé par la commission de contrôle qui peut le modifier.
3. Le mandat des contrôleurs est de trois ans renouvelable.
4. La commission de régulation organise la formation adaptée dont bénéficient les contrôleurs.
5. La commission de contrôle peut adjoindre un sapiteur au (x) contrôleur (s), soit de sa propre initiative, soit à la demande du ou des contrôleurs.
6. Pour les nécessités de leur mission, les contrôleurs peuvent obtenir de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats de mettre à leur disposition tous les éléments d'information relatifs à la caisse concernée.
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