Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 241-8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
  1. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  2. Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
  3. Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
IdentifiantLEGIARTI000029234961
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 241-8 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. La commission de contrôle peut prononcer trois types de sanctions : l'injonction de faire, la suspension des organes d'administration de la caisse et, enfin, la mise en œuvre de la délégation de gestion.

2. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que le ou les bâtonniers sont informés dès la décision prise de l'une des trois sanctions. Ils sont également destinataires du rapport établi par la commission de contrôle à l'issue de chacune de ces mesures.

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