1. L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre de son barreau.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 242
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
- Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
IdentifiantLEGIARTI000006923037
Texte parentLEGITEXT000006078311
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.