Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 9 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementSection II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats.
IdentifiantLEGIARTI000006923039
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 244 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Toute fermeture d'un bureau secondaire entraîne clôture du sous-compte individuel ouvert à la caisse des règlements pécuniaires mentionnée à l'article 242.
2. Par dérogation au second alinéa de l'article 243, les fonds, effets ou valeurs qui y seraient encore en dépôt à la date de fermeture du bureau secondaire seront transférés à la caisse de règlements pécuniaires instituée par le barreau auquel appartient l'avocat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.