Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 16 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementSection III : Dispositions particulières à la rémunération de l'avocat.
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
Section III : Dispositions particulières à la rémunération de l'avocat.
IdentifiantLEGIARTI000006923040
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires.
2. Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.
3. Un compte établi selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas doit également être délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
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