RattachementSection I : Composition et fonctionnement.
Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
Chapitre II : Le Conseil national des barreaux
Section I : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000033711478
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 25 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le bâtonnier communique au président du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de l'élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le collège général, telle que définie à l'article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
2. Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription nationale détermine et communique au président, pour le collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur. Chaque électeur dispose de deux bulletins de vote portant le nombre de voix dont il dispose.
3. Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose de deux bulletins de vote portant une voix.
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