1. L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du barreau.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 250
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1991.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006923045
Texte parentLEGITEXT000006078311
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