Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 253

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006923048
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 253 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été inscrit.

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