Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 258

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006923053
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 258 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l'ordre, le tiers des membres sortants comprendra en priorité ceux des membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de l'effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au sort.

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