RattachementSection I : Composition et fonctionnement.
Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
Chapitre II : Le Conseil national des barreaux
Section I : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000045999098
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 26 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 2 juillet 2022)Légifrance →
1. Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises contre récépissé au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 30 septembre de l'année de l'élection.
2. Dans le collège général, chaque liste comporte mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu'il soit justifié, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ou dans deux collèges.
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