Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 264

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006923059
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 264 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les centres de formation professionnelle d'avocats prennent en charge l'organisation des sessions de formation professionnelle d'une durée totale d'au moins 200 heures suivies par les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l'accès à l'ancienne profession de conseil juridique sous réserve des conventions en cours passées avec tout organisme de formation public ou privé agréé par la Commission nationale des conseils juridiques.

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