1. Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt des candidatures, le président du Conseil national des barreaux fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux collèges et dans les deux mois précédant l'expiration du mandat des membres en exercice.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Composition et fonctionnement.
- Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
- Chapitre II : Le Conseil national des barreaux
- Section I : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000045999101
Texte parentLEGITEXT000006078311
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