1. Les anciens conseils juridiques sont autorisés à terminer les missions judiciaire qui leur avaient été confiées avant le 1er janvier 1992.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 272
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006923067
Texte parentLEGITEXT000006078311
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