1. Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau.
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article
Article 281
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006923072
Texte parentLEGITEXT000006078311
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