Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 282-3

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementTitre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000050659151
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 282-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. A Saint-Pierre-et-Miquelon :

2. 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;

3. Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

4. 2° Pour l'application de l'article 68 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

5. Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ;

6. 3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050659151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.