Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Composition et fonctionnement.
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
  2. Chapitre II : Le Conseil national des barreaux
  3. Section I : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000045999106
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 31 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 2 juillet 2022)Légifrance →

1. Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote dont les membres, nommés par le président du Conseil national des barreaux, sont désignés pour le président du bureau parmi les anciens bâtonniers et, pour les cinq autres membres, respectivement au sein du collège ordinal et de la circonscription nationale, du collège général et de la circonscription nationale, du collège ordinal et de la circonscription de Paris, du collège général et de la circonscription de Paris et du Conseil national des barreaux.

2. Un procès-verbal du dépouillement des votes est établi par le bureau de vote. Il est daté et signé par le président du bureau de vote et ses membres.

3. Il est communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des organisations professionnelles visées à l'article 21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045999106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.