RattachementSection I : Composition et fonctionnement.
Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
Chapitre II : Le Conseil national des barreaux
Section I : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006922672
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 36 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 20 mars 1996)Légifrance →
1. Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.
2. Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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