RattachementSection I : Composition et fonctionnement.
Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
Chapitre II : Le Conseil national des barreaux
Section I : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000045998636
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 37-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 2 juillet 2022)Légifrance →
1. La mise en demeure de payer délivrée en application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée précise le montant des cotisations dues, leur fondement juridique et la période à laquelle elles se rapportent.
2. Elle mentionne également qu'à défaut pour l'avocat redevable de s'acquitter de l'intégralité de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une décision de nature à produire les effets d'un jugement pourra être rendue à son encontre par le Conseil national des barreaux par application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
3. Elle est notifiée par le Conseil national des barreaux à l'avocat redevable par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
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