Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 37-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Composition et fonctionnement.
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
  2. Chapitre II : Le Conseil national des barreaux
  3. Section I : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000045998636
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 37-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 2 juillet 2022)Légifrance →

1. La mise en demeure de payer délivrée en application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée précise le montant des cotisations dues, leur fondement juridique et la période à laquelle elles se rapportent.

2. Elle mentionne également qu'à défaut pour l'avocat redevable de s'acquitter de l'intégralité de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une décision de nature à produire les effets d'un jugement pourra être rendue à son encontre par le Conseil national des barreaux par application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

3. Elle est notifiée par le Conseil national des barreaux à l'avocat redevable par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045998636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.