Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 37-2

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section I : Composition et fonctionnement.
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
  2. Chapitre II : Le Conseil national des barreaux
  3. Section I : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000045998638
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 37-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 2 juillet 2022)Légifrance →

1. A peine de nullité, la décision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée mentionne le montant dû par l'avocat et la date de la mise en demeure visée à l'article 37-1.

2. Sous peine de ne pas faire courir le délai de recours, la décision mentionne le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

3. Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045998638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.