Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
Chapitre Ier : Les barreaux.
IdentifiantLEGIARTI000030044287
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 4-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →
1. La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition du candidat à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné.
3. Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
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