Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
  4. Sous-section 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000048507141
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 48 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Dans le respect des missions et prérogatives des centres régionaux de formation professionnelle et du Conseil national des barreaux prévues respectivement aux articles 13 et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le Conseil national des barreaux arrête le règlement intérieur unifié des centres régionaux de formation professionnelle.

2. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle arrête son règlement intérieur en se conformant au règlement intérieur unifié. Il a la faculté d'y ajouter des dispositions propres après avis de la commission prévue à l'article 39.

3. Chaque centre régional de formation professionnelle notifie son règlement intérieur par tout moyen conférant date certaine à sa réception au procureur général près la cour d'appel du ressort dans lequel est fixé le siège du centre ainsi qu'au président du Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date d'adoption. Le procureur général ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par tout moyen conférant date certaine à sa réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations.

4. La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe par tout moyen conférant date certaine à sa réception au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et au président du conseil d'administration.

Nota : Conformément au 3° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

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