Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Les barreaux.
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
  2. Chapitre Ier : Les barreaux.
IdentifiantLEGIARTI000033711465
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

2. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au candidat le plus âgé.

3. II. - Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit tableau est supérieur à trente, les candidatures aux fonctions de membre du conseil de l'ordre sont présentées en binômes composés d'un homme et d'une femme dont les noms sont classés par ordre alphabétique sur tous les documents relatifs à l'élection.

4. Sont élus au premier tour de scrutin les binômes de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

5. Si plusieurs binômes obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.

6. III. - Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.

7. Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.

8. A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.

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