RattachementSous-section 3 : Contenu de la formation.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre Ier : La formation professionnelle
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
Sous-section 3 : Contenu de la formation.
IdentifiantLEGIARTI000048507152
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 57 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats. Chaque centre régional de formation professionnelle dispense l'enseignement facultatif d'une langue vivante étrangère parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux.
Nota : Conformément au 6° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, le présent article s'applique aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025.
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