Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 58-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 3 : Contenu de la formation.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
  4. Sous-section 3 : Contenu de la formation.
IdentifiantLEGIARTI000048507156
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.

2. Le centre régional de formation professionnelle peut autoriser, à la demande de l'élève avocat et selon les possibilités d'organisation de l'établissement, que les périodes de formation soient effectuées sous forme d'alternance. L'organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle dont dépend l'élève.

3. En cas notamment de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'un accident de travail, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut, sur demande de l'élève, prévoir que le déroulement ou la durée de la formation sont aménagés.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Conformément au 6° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048507156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.