Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2005.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 3 : Contenu de la formation.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
  4. Sous-section 3 : Contenu de la formation.
IdentifiantLEGIARTI000006922727
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 60 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er septembre 2005)Légifrance →

1. L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.

2. Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :

3. 1° Assister à la réception de clients ;

4. 2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ;

5. 3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;

6. 4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.

7. Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.

Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.