RattachementSous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre Ier : La formation professionnelle
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000048507163
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 62 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit.
2. Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre IV du livre III de la sixième partie législative du code du travail.
3. Une convention conclue par l'Etat avec le Conseil national des barreaux détermine les conditions dans lesquelles des aides sont attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale en fonction de critères sociaux.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au 7° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, le troisième alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2025.
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