RattachementSous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre Ier : La formation professionnelle
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000048507165
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 63 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'élève qui méconnaît les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur, à la probité, à la loyauté ou à la dignité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° L'exclusion temporaire de la formation en cours pour une durée de six mois au plus ;
5. 4° L'exclusion définitive de la formation en cours ;
6. 5° L'interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de la décision ; cette sanction peut être assortie d'une exclusion définitive de la formation en cours.
7. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice de la décision prise par le jury prévu à l'article 69 en cas de fraude.
8. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.
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