Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
  4. Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000048507165
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 63 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'élève qui méconnaît les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur, à la probité, à la loyauté ou à la dignité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'exclusion temporaire de la formation en cours pour une durée de six mois au plus ;

5. 4° L'exclusion définitive de la formation en cours ;

6. 5° L'interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de la décision ; cette sanction peut être assortie d'une exclusion définitive de la formation en cours.

7. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice de la décision prise par le jury prévu à l'article 69 en cas de fraude.

8. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Conformément au 8° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

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