Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2005.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
  4. Sous-section 4 : Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006922737
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 67 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er septembre 2005)Légifrance →

1. Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle.

Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

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