Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
IdentifiantLEGIARTI000050659131
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 68 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

2. Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

3. L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.

4. L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu.

5. Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

Nota : Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050659131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.