RattachementSection II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre Ier : La formation professionnelle
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
IdentifiantLEGIARTI000050659131
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 68 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
2. Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.
3. L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.
4. L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu.
5. Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Nota : Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.