Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
Chapitre Ier : Les barreaux.
IdentifiantLEGIARTI000025082489
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre.
2. Le bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 7 et du troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée aux anciens bâtonniers de l'ordre et aux anciens membres du conseil de l'ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du conseil de l'ordre.
Nota : Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les dispositions de l'article 7 telles qu'elles résultent de l'article 5 1° du présent décret, s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.
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