Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2005.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
IdentifiantLEGIARTI000006922747
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 70 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er septembre 2005)Légifrance →

1. Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation.

2. Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.