Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 70-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
IdentifiantLEGIARTI000050659129
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 70-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, celui-ci est admis à se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il justifie alors du titre ou diplôme requis et garde le bénéfice de ses notes de contrôle continu.

Nota : Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050659129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.