Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementSous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre Ier : La formation professionnelle
Section III : Le stage
Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922750
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 72 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Toute personne qui demande son inscription sur la liste du stage est tenue de fournir au conseil de l'ordre :
2. 1° Les pièces établissant sa nationalité ;
3. 2° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 et 99, l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
4. 3° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 à 100, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
5. Le conseil de l'ordre recueille tous les renseignements sur la moralité du candidat et vérifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, eu égard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage.
Nota : Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
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