Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er septembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section III : Le stage
  4. Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922751
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 73 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. L'inscription sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande.

2. Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé.

3. Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins.

Nota : Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

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