Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er septembre 2005.

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TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section III : Le stage
  4. Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922752
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 74 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. La décision portant inscription ou refus d'inscription sur la liste du stage est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

2. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées au premier alinéa.

3. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.

Nota : Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.