Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 1995 au 1er septembre 2005.

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TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Régime du stage.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section III : Le stage
  4. Sous-section 2 : Régime du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922756
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 77 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 19 octobre 1995)Légifrance →

1. Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés :

2. 1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux ;

3. 2° La fréquentation des audiences ;

4. 3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ;

5. 4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel.

6. Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres :

7. 1° Dans l'étude d'un notaire ;

8. 2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ;

9. 3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ;

10. 4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ;

11. 5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale.

12. Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi effectuée ne compte que pour la moitié de sa durée. Toutefois, l'ensemble des travaux organisés par le centre ou par les organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux doit avoir été accompli au cours des deux années suivant la date de prestation de serment de l'avocat.

Nota : Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006922756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.