Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
RattachementSous-section 2 : Régime du stage.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre Ier : La formation professionnelle
Section III : Le stage
Sous-section 2 : Régime du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922758
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 79 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. A l'issue du stage, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle délivre un certificat de fin de stage à l'avocat qui a satisfait à toutes les obligations mentionnées à l'article 77.
Nota : Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
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