Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Les barreaux.
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux
  2. Chapitre Ier : Les barreaux.
IdentifiantLEGIARTI000025082487
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 8 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces fonctions.

Nota : Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.

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