Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 81

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er septembre 2005.

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TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Régime du stage.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section III : Le stage
  4. Sous-section 2 : Régime du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006922760
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 81 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Le stage ne peut être suspendu plus de trois mois, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle. Pour l'accomplissement du service national, la dérogation est de droit.

Nota : Nota : Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

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