Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000048507087
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 84 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent effectuer un stage d'une durée d'un an, renouvelable deux fois, auprès d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur qualité d'avocat étranger.

2. Ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60, à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. L'exercice d'autres activités professionnelles entraîne le retrait de l'agrément.

3. Le maître de stage informe le bâtonnier de l'accueil du stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du stage au moins un mois avant le début de celui-ci.

4. Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément. Cette décision est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut apporter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées à la phrase précédente.

5. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le procureur général et le bâtonnier.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1 er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048507087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.