Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Section IV : La formation continue
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section IV : La formation continue
IdentifiantLEGIARTI000048507089
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.

2. L'obligation de formation continue est satisfaite :

3. 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des organismes de formation, et notamment par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;

4. 2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats ;

5. 3° Par la dispense d'enseignements ayant un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

6. 4° Par la publication de travaux à caractère juridique.

7. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.

8. Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par tout moyen conférant date certaine à sa réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048507089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.