Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048507095
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 86 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La liste des mentions de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment.
2. Le Conseil national des barreaux dresse la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation et l'intègre dans l'annuaire national des avocats.
3. Il met à jour la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. (1)
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1 er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
(1) Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 II : les dispositions de l'article 86 telles qu'elles résultent de l'article 8 2° du présent décret, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012 en tant qu'elles sont relatives à la mention de spécialisation en procédure d'appel.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.