Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048507095
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 86 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La liste des mentions de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment.

2. Le Conseil national des barreaux dresse la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation et l'intègre dans l'annuaire national des avocats.

3. Il met à jour la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. (1)

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1 er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. (1) Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 II : les dispositions de l'article 86 telles qu'elles résultent de l'article 8 2° du présent décret, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012 en tant qu'elles sont relatives à la mention de spécialisation en procédure d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048507095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.