Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025082499
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 87 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. L'usage d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette inscription.
2. La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel.
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