Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025082499
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 87 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. L'usage d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette inscription.

2. La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025082499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.