Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.

TexteDécret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle.
  1. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  2. Chapitre Ier : La formation professionnelle
  3. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
  4. Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000025082502
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 88 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'un certificat de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l'étranger :

2. 1° En qualité d'avocat, dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée ;

3. 2° En qualité de salarié, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ;

4. 3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ;

5. 4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale travaillant dans la spécialité revendiquée ;

6. 5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée ;

7. 6° En qualité de membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres régionales des comptes, affecté au sein d'une formation correspondant à la spécialisation revendiquée.

8. Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité.

9. Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.

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