RattachementSous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre Ier : La formation professionnelle
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000048507097
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 90 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour être comptabilisée au titre de la durée de la pratique professionnelle requise à l'article 88, la pratique professionnelle doit avoir été accomplie dans les conditions suivantes :
2. 1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
3. 2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;
4. 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de quatre mois à la date de la présentation de la candidature, et à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de quatre mois sur dérogation accordée par la commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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