RattachementSous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre Ier : La formation professionnelle
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000048505571
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 91-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Une liste de personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 91 est communiquée tous les trois ans au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier par :
2. 1° Les bâtonniers en exercice ;
3. 2° Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;
4. 3° Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.
5. Le Conseil national des barreaux inscrit sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86 les noms des personnes qui lui sont ainsi communiqués.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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