RattachementSous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles.
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre Ier : La formation professionnelle
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000048507107
Texte parentLEGITEXT000006078311
Référencearticle 92-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. Il procède à l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prévue à l'article 86 et en informe les bâtonniers des ordres concernés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
2. Il notifie aux candidats non admis, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.